S-2.2, r. 2.1 - Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique

Texte complet
29. Tout professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic doit déclarer par écrit au directeur de santé publique compétent, dans les 48 heures du diagnostic, les intoxications, les infections et les maladies suivantes:
1°  l’amiantose;
2°  l’angiosarcome du foie;
3°  l’asthme d’origine professionnelle;
4°  l’atteinte des systèmes cardiovasculaire, digestif, hématopoïétique, urinaire, respiratoire ou neurologique lorsque le professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic a des motifs sérieux de croire que cette atteinte est consécutive à une exposition chimique d’origine environnementale ou professionnelle à l’une des matières suivantes:
a)  les alcools;
b)  les aldéhydes;
c)  les cétones;
d)  les corrosifs;
e)  les esters;
f)  les éthers;
g)  les glycols;
h)  les hydrocarbures et autres composés organiques volatils;
i)  les métaux et métalloïdes;
j)  les pesticides;
k)  les poussières et fibres minérales;
5°  la bérylliose;
6°  la byssinose;
7°  le cancer du poumon lié à l’amiante dont l’origine professionnelle a été confirmée par un comité spécial des maladies professionnelles pulmonaires formé en vertu de l’article 231 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
8°  l’éclosion à entérocoques résistants à la vancomycine;
9°  l’éclosion au Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline;
10°  la gastro-entérite épidémique d’origine indéterminée;
11°  la maladie de Creutzfeldt-Jakob et ses variantes;
12°  le mésothéliome;
13°  la paralysie flasque aiguë;
14°  la rubéole congénitale;
15°  la silicose;
16°  le syndrome hémolytique urémique (SHU) ou purpura thrombopénique thrombotique (PTT) associé à Escherichia coli producteur de shigatoxines;
17°  la toxi-infection alimentaire ou hydrique.
A.M. 2019-012, a. 29; L.Q. 2020, c. 6, a. 71.
29. Tout médecin doit déclarer par écrit au directeur de santé publique compétent, dans les 48 heures du diagnostic, les intoxications, les infections et les maladies suivantes:
1°  l’amiantose;
2°  l’angiosarcome du foie;
3°  l’asthme d’origine professionnelle;
4°  l’atteinte des systèmes cardiovasculaire, digestif, hématopoïétique, urinaire, respiratoire ou neurologique lorsque le médecin a des motifs sérieux de croire que cette atteinte est consécutive à une exposition chimique d’origine environnementale ou professionnelle à l’une des matières suivantes:
a)  les alcools;
b)  les aldéhydes;
c)  les cétones;
d)  les corrosifs;
e)  les esters;
f)  les éthers;
g)  les glycols;
h)  les hydrocarbures et autres composés organiques volatils;
i)  les métaux et métalloïdes;
j)  les pesticides;
k)  les poussières et fibres minérales;
5°  la bérylliose;
6°  la byssinose;
7°  le cancer du poumon lié à l’amiante dont l’origine professionnelle a été confirmée par un comité spécial des maladies professionnelles pulmonaires formé en vertu de l’article 231 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
8°  l’éclosion à entérocoques résistants à la vancomycine;
9°  l’éclosion au Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline;
10°  la gastro-entérite épidémique d’origine indéterminée;
11°  la maladie de Creutzfeldt-Jakob et ses variantes;
12°  le mésothéliome;
13°  la paralysie flasque aiguë;
14°  la rubéole congénitale;
15°  la silicose;
16°  le syndrome hémolytique urémique (SHU) ou purpura thrombopénique thrombotique (PTT) associé à Escherichia coli producteur de shigatoxines;
17°  la toxi-infection alimentaire ou hydrique.
A.M. 2019-012, a. 29.
En vig.: 2019-10-17
29. Tout médecin doit déclarer par écrit au directeur de santé publique compétent, dans les 48 heures du diagnostic, les intoxications, les infections et les maladies suivantes:
1°  l’amiantose;
2°  l’angiosarcome du foie;
3°  l’asthme d’origine professionnelle;
4°  l’atteinte des systèmes cardiovasculaire, digestif, hématopoïétique, urinaire, respiratoire ou neurologique lorsque le médecin a des motifs sérieux de croire que cette atteinte est consécutive à une exposition chimique d’origine environnementale ou professionnelle à l’une des matières suivantes:
a)  les alcools;
b)  les aldéhydes;
c)  les cétones;
d)  les corrosifs;
e)  les esters;
f)  les éthers;
g)  les glycols;
h)  les hydrocarbures et autres composés organiques volatils;
i)  les métaux et métalloïdes;
j)  les pesticides;
k)  les poussières et fibres minérales;
5°  la bérylliose;
6°  la byssinose;
7°  le cancer du poumon lié à l’amiante dont l’origine professionnelle a été confirmée par un comité spécial des maladies professionnelles pulmonaires formé en vertu de l’article 231 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
8°  l’éclosion à entérocoques résistants à la vancomycine;
9°  l’éclosion au Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline;
10°  la gastro-entérite épidémique d’origine indéterminée;
11°  la maladie de Creutzfeldt-Jakob et ses variantes;
12°  le mésothéliome;
13°  la paralysie flasque aiguë;
14°  la rubéole congénitale;
15°  la silicose;
16°  le syndrome hémolytique urémique (SHU) ou purpura thrombopénique thrombotique (PTT) associé à Escherichia coli producteur de shigatoxines;
17°  la toxi-infection alimentaire ou hydrique.
A.M. 2019-012, a. 29.